Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-17.012
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° E 20-17.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Val Martin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-17.012 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [H] [F], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jean-Paul Watrelot-[H] [F] et Sophie Legouez, 3°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage du Val Martin (GDVM), 4°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de M. [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcy VO, 5°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Val Martin, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mars, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société [H] [F], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières, de Me Haas, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2020), la société Arcy VO, dont M. [K] était associé, a vendu des véhicules à la société GDVM exerçant sous l'enseigne Garage du Val Martin. Elle a été mise en liquidation judiciaire, M. [M], étant désigné liquidateur. Sur opposition à une injonction de payer, la SARL GDVM a été condamnée à payer au liquidateur de la société Arcy VO la somme de 426 075 euros. 2. Par un acte authentique du 27 juillet 2011 reçu par M. [F], notaire associé au sein de la SCP Jean-Paul Watrelot-[H] [F] et Sophie Legouez aux droits de laquelle se trouve la SCP [H] [F], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières (la SCP [F]), la SA GDVM a reconnu devoir à la société Arcy VO la somme de 440 000 euros, la société du Val Martin s'engageant dans le même acte en qualité de « caution hypothécaire », engagement qui a été réitéré pour une durée de dix ans par un acte du 22 novembre 2012. 3. Le 11 mai 2015, la SA GDVM et la société du Val Martin ont assigné la société Arcy VO, prise en la personne de son liquidateur, la société Mars, venant aux droits de M. [M], en annulation de la reconnaissance de dette et en mainlevée de l'inscription hypothécaire. Le liquidateur a appelé en garantie le rédacteur de l'acte notarié. 4. Les 7 mars et 22 mai 2017 les sociétés GDVM SA et SARL ont été mises en liquidation judiciaire, la société ML conseils, prise en la personne de M. [D], étant désignée liquidateur. Le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société du Val Martin fait grief à l'arrêt de dire que la reconnaissance de dette de la société GDVM SA au profit de la société Arcy VO du 27 juillet 2011 est causée, de rejeter, en conséquence, la demande de nullité de cette reconnaissance de dette et de rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle consentie par la société du Val Martin, alors « que la reconnaissance de dette résultant de rapports contractuels à titre onéreux a pour cause une contrepartie convenue entre elles et non pas le but qu'elles poursuivent ; qu'en jugeant que "la cause doit être entendue non point comme la cause objective mais par le but poursuivi par l