Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-20.237
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° K 20-20.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 1°/ Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de Mme [M] [K], ont formé le pourvoi n° K 20-20.237 contre deux arrêts rendus les 7 mai et 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [K] et de M. [G], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2020, rectifié le 9 juillet 2020), Mme [K] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 avril 2007 et 31 mars 2008, M. [C] étant successivement désigné en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur. 2. Imputant à M. [C] diverses fautes dans l'accomplissement de ses missions, Mme [K] l'a assigné en sa qualité de liquidateur, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Le 12 avril 2017, Mme [K] et son administrateur ad hoc, M. [G], l'ont assigné aux mêmes fins, à titre personnel. Ces procédures ont été jointes. Examen des moyens Sur le sixième moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 3. Mme [K] et son administrateur ad hoc font grief à l'arrêt rectifié du 7 mai 2020 de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, alors « que le juge ne peut, retenant l'existence d'une cause grave, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer la clôture au jour de l'audience, et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, par conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées après l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, M. [C] avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour déclare recevable ses conclusions d'appel n° 5 notifiées le 6 mars 2020 et sa pièce d'appel n° 49 ; que la cour d'appel, faisant droit à la demande de M. [C], et retenant l'existence d'une cause grave tenant à l'opposition formée par Mme [K] contre une ordonnance ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l'audience, le 12 mars 2020 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rouvrir les débats, ni mettre en mesure Mme [K] et M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de répondre aux conclusions n° 5 de M. [C], lesquelles contenaient de nouveaux développements sur les éléments ayant motivé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 5. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, jour de l'audience, et ainsi admettre la recevabilité des conclusions n° 5 et de la pièce n° 49, communiquées le 6 mars 2020 par M. [C], l'arrêt du 7 mai 2020 retient que l'opposition formée par Mme [K] contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, dont M. [C] n'a eu connaissance que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, est une cause grave de révocation de cette ordonnance. 6. En procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et cons