Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-16.232

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° H 20-16.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 1°/ [N] [A], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 21 juillet 2020, 2°/ M. [E] [A], 3°/ Mme [L] [A], 4°/ Mme [K] [J] [W], tous trois domiciliés [Adresse 3], et agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé, ont formé le pourvoi n° H 20-16.232 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 7] (Colombie), 2°/ à M. [U] [Z] [C], domicilié [Adresse 6] (Suisse), 3°/ à la société [G] [R] INC, dont le siège est [Adresse 8], République de Panama, 4°/ à la société Chamtora, société anonyme, dont le siège est chez M. [T] [B] [X], [Adresse 1] (Suisse), 5°/ à la société Galerie [N] [A], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Art Investment Group Ltd, dont le siège est [Adresse 4] (Hong-Kong), 7°/ à la société l'Entreprise individuelle [N] [A], dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [A], de Mme [L] [A] et de Mme [K] [J] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [J] [W], tous trois pris en qualités d'ayants droit de [N] [A], décédé, du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [U] [Z] [C] et les sociétés Galerie [N] [A], Art Investment Group Ltd et l'Entreprise individuelle [N] [A]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [J] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [J] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé, et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E] [A], Mmes [L] [A], Mme [K] [J] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les 47 oeuvres sont la propriété indivise de Messieurs [R] et [A], d'AVOIR en conséquence condamné [N] [A] à verser à Monsieur [R] la somme de 152.346,29 € et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 26.371,29 CHF, après déduction de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 72.746,16 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, condamné [N] [A] à verser à la société CHAMTORA la moitié de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 277.349,40 CHF soit 138.647 « euros CHF » (sic) avec intérêts au taux légal « à compter de chaque paiement au profit de la société RODOLPHE HALLER ou présent arrêt » (sic), condamné [N] [A] à rembourser à la société CHAMTORA, sur justification d'une facture acquittée, la moitié des frais d'entreposage dus à la société RODOLPHE HALLER pour la période du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'enlèvement complet des oeuvres constituant le stock commun en vue de leur licitation-partage avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement et condamné [N] [A] à supporter la moit