Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-16.664
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° B 20-16.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.664 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bluntzer, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bluntzer, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Bluntzer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [H] [G] de ses demandes indemnitaires et autres dirigées contre la SNC BLUNTZER, au titre de la rupture de son contrat d'agent commercial ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient en premier lieu d'approuver les premiers juges, en ce qu'après avoir énoncé la teneur des dispositions de l'article L 134-1 du code de commerce, ils ont rappelé qu'en l'absence de contrat écrit fixant expressément les obligations respectives des parties, le statut de M. [G] doit être fixé au vu de l'activité effective que ce dernier a exercée naguère pour le compte de la société BLUNTZER, sans cependant s'arrêter, en l'absence d'éléments tangibles venant corroborer le commencement de preuve résultant de ces simples mentions littérales, à l'utilisation de l'expression « agent commercial » qui figure tant sur les factures émises par l'appelant, que sur les chèques destinés à assurer sa rémunération, ou encore sur certaines correspondances professionnelles ; à cet égard, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, il est constant que M. [G] ne rapporte pas la preuve ni même n'allègue qu'il ait été habilité à signer les contrats pour le compte de son cocontractant, la société BLUNTZER étant en effet directement la signataire des contrats conclus avec sa clientèle ; par ailleurs, force est de constater que l'appelant ne rapporte pas davantage la preuve que sa mission ne se limitait pas à étoffer un portefeuille de clientèle privée et à intervenir ponctuellement comme apporteur d'affaires, à titre indépendant, au bénéfice de la société BLUNTZER, la cour observant sur ce point que les huit attestations que M. [G] verse aux débats sont insusceptibles de rapporter la preuve certaine qu'il était en réalité habilité, et ce façon permanente, à mener une discussion de fond, concernant les termes des contrats devant être conclus ultérieurement entre la société BLUNTZER et ses clients ; en effet, si la teneur de l'attestation émanant de M. [J], ancien chef d'agence de la société HALLE à Vandoeuvre (54), laisse à penser que M. [G] pouvait disposer du pouvoir d'entrer en discussion avec la clientèle sur les conditions financières et/ou techniques des marchés et, partant, de créer un courant d'affaires entre le mandant et ladite clientèle, son auteur indiquant ainsi, notamment, que « M. [G] a mené les mises au point techniques avec la société BLUNTZER et les dernières négociations de cette affaire ont été conduites entre lui et moi », et aussi que postérieurement à l'enlèvement du marché par l