Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-16.943
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° E 20-16.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-16.943 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Ch. et A. [J] (champagne Napoléon, champagne [T] [G]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ch. et A. [J] (champagne Napoléon, champagne [T] [G]), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à la société Ch. et A. [J] (champagne Napoléon, champagne [T] [G]) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS [Adresse 2] de ses demandes tendant au versement de commissions d'agent commercial et d'avoir alloué à la SAS Ch. et A. [J] diverses sommes au titre de l'article 700 ; aux motifs, sur la nature de la relation contractuelle, que la SAS [Adresse 2] est une société qui exerce dans le secteur des vins et des spiritueux cumulant les qualités d'agent commercial et de commerçante et ayant acquis, le 1er janvier 2015, le fonds de commerce et le portefeuille d'agent commercial de Madame [X] [U]. / Il est constant qu'aucun contrat écrit ne lie les parties, de sorte qu'il incombe à la SAS [Adresse 2] de prouver l'existence du statut d'agent commercial qu'elle invoque dans la relation contractuelle ayant existé avec la SAS Ch. & A. [J]. / Aux termes de l'article L 134-1 alinéa 1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. / Ainsi, l'agent commercial est un mandataire qui de façon permanente traite avec la clientèle au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants. / II se différencie du commissionnaire qui agit en son nom propre et du courtier qui se contente de rapprocher les parties pour qu'elles concluent entre elles une opération en apportant leur consentement. / L'intermédiaire, dont l'activité consiste en la promotion des produits d'une société sans pouvoir les négocier avec la clientèle, ne peut bénéficier du statut d'agent commercial. / L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. / A l'inverse de l'apporteur d'affaire, qui lui est chargé de mettre en rapport deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat, l'agent commercial dispose du mandat pour négocier le contrat. Contrairement