Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-17.531
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° U 20-17.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Système U-Est, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Système U centrale régionale Est, a formé le pourvoi n° U 20-17.531 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société GRC Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Système U-Est, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société GRC Consulting, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Système U-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Système U-Est et la condamne à payer à la société GRC Consulting la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Système U-Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Système U-Est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les honoraires par elle dus à la société GRC Consulting à la somme de 2 713 437 euros et de l'avoir condamnée à payer à la société GRC Consulting la somme de 2 143 424,50 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mai 2010, au titre du solde d'honoraires ; 1°/ Alors, d'une part, que les juges du fond ont toujours la faculté de réduire la rémunération du mandataire lorsqu'elle est exagérée au regard du service rendu ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer les honoraires de la société GRC Consulting, mandataire de la société Système U-Est, au montant prévu par la convention de gestion du 27 décembre 2006, que la société GRC Consulting justifiait avoir accompli sa mission, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Système U-Est, p.14), si les montants réclamés par la société GRC Consulting n'étaient pas excessifs par rapport au service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1999 du code civil ; 2°/ Et alors, d'autre part, que le droit à rémunération du mandataire en raison de l'exécution de sa mission ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de réduire, voire de supprimer cette rémunération en considération des fautes que le mandataire a commises dans l'exécution de sa mission ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer les honoraires de la société GRC Consulting, mandataire de la société Système U-Est au montant prévu par la convention de gestion du 27 décembre 2006, que la société GRC Consulting justifiait avoir accompli sa mission, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Système U-Est, p.15 et s.), si cette rémunération ne devait pas être réduite, d'une part, en considération de l'exécution de mauvaise foi de la convention de gestion par la société GRC Consulting qui avait multiplié les contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage, confiant en réalité à des tiers les missions d'assistance technique qui étaient contractuellement à sa charge, et, d'autre part, en l'absence d'exécution de l'obligation de rendre compte de sa gestion, la cou