Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-14.665

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvois n° D 20-14.665 W 20-15.302 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 I - M. [B] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-14.665 contre un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Berthelot, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] Berthelot, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] TP, 2°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - M. [V] [P] a formé le pourvoi n° W 20-15.302 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [K], 2°/ à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [L] Berthelot, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] TP, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Berthelot, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-14.665 et W 20-15.302 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [K] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [P] et les condamne chacun à payer à la société Berthelot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° D 20-14.665 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à l'ancien gérant de droit (M. [K], l'exposant) d'une entreprise déclarée en liquidation judiciaire (la société [K] T.P., représentée par la société Berthelot, son liquidateur judiciaire) la qualité de gérant de fait après cession d'une partie de ses parts ; AUX MOTIFS QUE, au regard des mentions de l'extrait du BODACC de la société [K], M. [K] avait cessé ses fonctions de gérant le 11 septembre 2013, date à laquelle M. [P] lui avait succédé en cette qualité, aucune pièce du débat ne venant établir une fin antérieure de ce mandat social comme remontant au 24 juillet 2013 ; que la SELARL Berthelot soutenait la qualité de gérant de fait de M. [K] caractérisée, selon elle, notamment, par la disposition de moyens de paiement de la société et par sa présentation en qualité de co-gérant devant les journalistes ayant couvert un incendie survenu dans les locaux de l'entreprise en octobre 2014 ; qu'il n'était pas discuté que M. [K] avait bénéficié jusqu'à la liquidation judiciaire d'un contrat de travail de conducteur de travaux avec maintien, dans un premier temps, de rémunérations égales à celles qu'il avait connues en qualité de gérant de droit ; qu'il ressortait des pièces du débat et des éléments de comparaison fournis par les parties concernant sa signature que M. [K] avait : - signé plusieurs chèques sur le compte Caisse d'épargne de l'entreprise en juin, août et septembre 2014 pour des montants respectifs de 928,90 €, 1 185,09 € et 1 244,80 € et, antérieurement au regard des numéros de chèques, pour 1 892,74 € et 9 678,15 €, tous ces chèques ayant été au bénéfice de sa fille [R] qui n'était pas associée, - signé