Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 21-10.587

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° S 21-10.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.587 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à la société [B] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société étude et services du bâtiment, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [J]. M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la SELARL [B] [H], prise en la personne de Maître [B] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Étude et Services du Bâtiment la somme de 300 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ; 1°) ALORS QUE le dirigeant ne peut être condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif qu'en cas de faute de gestion ; qu'en retenant que le dirigeant aurait méconnu ses obligations légales en manquant d'établir ses comptes annuels pour les exercices 2016 dans le délai légal, quand elle constatait que le délai d'approbation de ces comptes annuels avait été prorogé par une décision de justice irrévocable respectée par l'exposant (arrêt, p. 7, pén. al.), la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016, ensemble l'article L. 223-26 du même code ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le dirigeant ne peut être condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif qu'en cas de faute de gestion, et non de simple négligence ; qu'en jugeant que le dirigeant aurait méconnu ses obligations légales en manquant d'établir ses comptes annuels pour les exercices 2016 et 2017 (arrêt, p. 7, pén. al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 16, al. 4).), si les décisions de justice ayant prorogé le délai d'approbation de ces comptes annuels n'étaient pas de nature, au regard des motifs de ces décisions, à faire croire au dirigeant qu'il pouvait établir les comptes sociaux dans le délai prorogé pour les faire approuver et ainsi à exclure l'existence d'une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE l'échec des mesures prises par le dirigeant pour redresser la société ne suffit pas à caractériser la poursuite d'une activité déficitaire fautive ou abusive ; qu'en se bornant à retenir, pour caractériser la faute de M. [J] tenant à la poursuite de l'activité déficitaire que « les opérations financières réalisées par M. [I] [J] n'[avaient] pas permis de rétablir l'équilibre de la situation » (arrêt, p. 6, dernier al.), quand l'échec des mesures adoptées par le dirigeant dont la responsabilité était recherchée à raison des difficultés que la société n'avait pu, par hypothèse, surmonter, n'était pas de nature à établir l'existence d'une faute de gestion commise par le dir