Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 21-11.392

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° S 21-11.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Lur Berri, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.392 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [D] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spanghero, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Lur Berri, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [D] [X], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lur Berri aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lur Berri et la condamne à payer à la société [D] [X], en la personne de M. [D] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spanghero, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Lur Berri. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Lur Berri fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle a commis des fautes de gestion par son absence de contrôle des approvisionnements de la société dans la qualité et l'origine des produits ; 1°) ALORS QU' en se fondant sur la synthèse du rapport du cabinet Mazars, pour considérer que le comportement de la société Lur Berri ne pourrait être qualifié de simple négligence, mais caractériserait une faute de gestion d'une particulière gravité, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que ce document, établi à la demande de l'exposante, était destiné à éclairer ses dirigeants sur le contexte dans lequel le scandale de la viande de cheval avait éclaté et sur les dysfonctionnements susceptibles de l'expliquer et avait pour objet de rechercher ces seuls dysfonctionnements, au niveau global, sans prendre en considération les manoeuvres et tromperies délictueuses de M. [L] révélées par la suite par l'enquête préliminaire et dont les auditeurs du cabinet Mazars ne pouvaient pas connaître le degré de malice et de sophistication (conclusions, p. 12 in fine et p. 13, § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon la note de synthèse du cabinet Mazars du 10 avril 2013, « suite à la demande de Lur Berri, Mazars est intervenu auprès de sa filiale Spanghero entre les 28 février et 12 avril 2013 dans l'optique d'émettre une opinion sur la qualité des procédures en place, ainsi que sur la robustesse des systèmes d'information utilisés », ce dont il résulte, clairement et sans équivoque, que cette note de synthèse concernait exclusivement les éventuels dysfonctionnements de l'entreprise, entendus de manière générale, mais n'a pas été établie en considération des infractions dont MM. [L] et [C] ont été reconnus coupables ; qu'en se fondant sur cette note de synthèse pour considérer, au regard des infractions dont MM. [L] et [C] ont été reconnus coupables, que le comportement de la société Lur Berri ne pourrait être qualifié de simple négligence, mais caractériserait une faute de gestion d'un