Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 21-12.205

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° A 21-12.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.205 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Noël Nodée [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [M] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à 5 ans la durée de l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé ladite interdiction, 1°) ALORS QUE l'exposant contestait avoir sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans les quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, rappelant qu'il a été convoqué le 3 mars 2017 par le président de la chambre commerciale du tribunal pour un entretien qui a eu lieu le 3 avril 2017, qu'il a expliqué ses difficultés lors de cet entretien, qu'il a indiqué souhaiter l'ouverture d'une procédure collective et être resté dans l'attente d'une nouvelle convocation à cette fin, que n'ayant rien reçu il a pris contact à plusieurs reprises avec le tribunal afin de connaitre la date à laquelle il serait convoqué, qu'il s'est rendu sur place au tribunal, que finalement le 12 octobre il a été convoqué pour le 13 novembre 2017, qu'au cours de l'entretien il a réitéré sa volonté de « déposer le bilan » au président de la chambre commerciale, lequel l'a accompagné au greffe pour retirer un formulaire et qui lui a donné les renseignements nécessaires pour remplir le formulaire, ce qu'il a fait en annexant l'ensemble des documents demandés, un procès-verbal de déclaration de cessation des paiements ayant été établi le 5 décembre 2017, qu'il s'est encore présenté seul à l'audience du 20 décembre 2017 suivie du jugement prononçant la liquidation judicaire simplifiée avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er mars 2017 ; qu'en relevant que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2017, que la déclaration de cessation des paiements a été faite le 5 décembre 2017, que ce retard de plus de sept mois ne peut s'analyser comme une négligence, la date de la cessation des paiements ayant été fixée sur les indications données par l'exposant dans la déclaration de cessation des paiements, que cette tardiveté ne permet pas d'invoquer une simple incompréhension de la procédure dés lors que l'exposant ne justifie pas d'une quelconque démarche auprès du greffe de la chambre commerciale entre le 3 avril, date de