Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 19-20.288
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° V 19-20.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-20.288 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Taddei [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [L], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Taddei [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la société Taddei [N], en qualité de liquidateur de Mme [Y] [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté des débats les conclusions et pièces produites par Mme [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture, D'AVOIR dit que le montant du prix devant être restitué par Mme [H] à la SCP Taddel-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] s'élèvait à la somme de 267 016 euros, D'AVOIR condamné Mme [H] à payer la SCP Taddei-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] la somme de 267 016 euros, D'AVOIR dit inopposable à la procédure collective de Mme [L] la créance de Mme [H] représentant le solde du stock d'un montant de 39 187 euros D'AVOIR débouté Mme [H] de ses demandes et D'AVOIR condamné Mme [H] à payer à la SCP Taddei-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu au préalable que la cour rappelle qu'elle n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture et a seulement demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré du fait que les prétentions de [Z] [H], dans ses dernières conclusions du 24 février 2017, sont formées contre [Y] [L], en liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, toute nouvelle conclusion ou nouvelle pièce sont irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture, étant observé en tout état de cause que la cour est en possession de tous les dires adressés aux experts [A] et [O] qui ont adressé leur rapport au greffe de la chambre conformément à leur mission ; que la modification du dispositif des conclusions de Mme [H] sera seule retenue par la cour comme conforme à la demande qui en avait été faite et que la cour statuera au vu des dernières conclusions avant clôture, soit celles notifiées par RPVA le 24 février 2017 » ; ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance sont recevables ; qu'en rejetant des débats les conclusions et pièces produites par Mme [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture quand la demande de rabat de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile. Le moyen se suffit à lui-même. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif a