Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-13.530

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° V 20-13.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Akka ingenierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 20-13.530 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 5] (Belgique), 2°/ à la société BVBA Dr [D] -Dr [W], dont le siège est [Adresse 9] (Belgique), 3°/ à la société Immo VDK, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), 4°/ à la société IOR, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), 5°/ à la société Jotun, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), 6°/ à la société [S], dont le siège est [Adresse 6] (Belgique), 7°/ à la société Responsoris, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), 8°/ à la société TFH, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Akka ingenierie produit, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] et des sociétés BVBA Dr [D] - Dr [W], Immo VDK, IOR, Jotun, [S], Responsoris et TFH, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Akka ingenierie produit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Akka ingenierie produit et la condamne à payer à M. [N] et aux sociétés BVBA Dr [D] - Dr [W], Immo VDK, IOR, Jotun, [S], Responsoris et TFH la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Akka ingenierie produit. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS AKKA INGÉNIERIE PRODUIT à payer aux sociétés SDE IOR, IMMO VDK, [S], TFH, JOTUN, BVA DR [D] - DR [W] et RESPONSORIS, ainsi qu'à Monsieur [H] [N], diverses sommes majorées des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er mai 2016 ou du 1er juin 2016; AUX MOTIFS QUE : " sur l'inopposabilité des subrogations : qu'en premier lieu, la société Akka Ingenierie fait grief aux huit créanciers de ne pas lui avoir fait signifier par acte d'huissier de justice les cessions de créances en sorte qu'en application de l'article 1690 du code civil elles ne lui sont pas opposables ; qu'esuite, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'une notification de la subrogation conventionnelle peut être effectuée par simple lettre recommandée avec avis de réception, elle fait valoir que la réception de la notification et la prise d'acte d'existence de la subrogation ne peuvent être adressées qu'aux représentants légaux des sociétés prétendues débitrices, ce qui n'a pas été le cas en sorte que la notification des subrogations conventionnelles lui est inopposable ; qu'enfin, elle souligne que l'ancien article 1250-1 du code civil applicable en l'espèce est muet sur les effets de la subrogation vis-à-vis du débiteur et qu'il reste à savoir si le créancier subrogé était dispensé ou non de la signification par exploit d'huissier de justice prévue par l'article 1690 du code civil, se demandant également si la subrogation a été accomplie en même temps que le paiement comme le prévoit l'article 1250 ancien du code civil ; que les intimés, après avoi