Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-20.200
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° V 20-20.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société ArcelorMittal construction Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.200 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal construction Caraïbes, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), M. [Z], (le salarié) engagé le 19 décembre 2002 par la société Profil du futur a été muté le 1er avril 2012 auprès de la société ArcelorMittal construction Caraïbes (la société) avec reprise de son ancienneté en qualité de technico-commercial, statut cadre. 2. Contestant son licenciement intervenu le 8 février 2017 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de qualifier le licenciement du salarié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les juges sont tenus d'examiner et d'analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief relatif au comportement inapproprié et délétère manifesté par le salarié à l'endroit de sa hiérarchie et autrui, les premiers juges avaient retenu que la société ne versait aucune pièce aux débats ; que c'est dans ces conditions qu'en cause d'appel, elle avait versé aux débats une pièce nouvelle, à savoir l'attestation d'un collègue du salarié (Monsieur [O]), faisant état du climat de mal-être instauré par ce dernier, de ses commentaires négatifs persistants, de son dénigrement de la direction, de son incitation, auprès de ce collègue, à formuler des plaintes, tous éléments qui empêchaient ce collègue de travailler normalement ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce nouvelle qui avait été produite devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un manquement peut être reproché au salarié dès lors qu'il lui est imputable, fût-ce partiellement ; que, s'agissant du grief relatif à l'absence de mise en place d'une action de formation et de présentation demandée au salarié, la cour d'appel a retenu que le courrier électronique en attestant avait été adressé à la fois à M. [Z] et à un autre salarié, en sorte que l'on ne pouvait considérer que le grief ‘‘[était] exclusivement imputable à Monsieur [Z]'' ; que, s'agissant du grief relatif au défaut de relance clients et de mise en place d'une action à ce titre, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les courriers électroniques révélant que les instructions données à cet égard n'avaient pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°/ que l'insubordination est fautive et peut le cas échéant relever de la faute grave ; qu'en retenant, par motifs propres, qu' ‘‘en tout état de cause, le seul non-respect par le salarié de la consigne (...) sur la relance client, à le supposer établi, ne peut constituer une faute grave ou une faute justifiant [le] licenciement'', la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-