Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-18.907

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° Q 20-18.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 L'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.907 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [G] [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Adresse 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [H] a été engagé à compter du 1er septembre 2010 par l'association Employeur des directeurs diocésains de la région Centre en qualité de directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Tours. 2. Licencié le 11 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, le salarié avait versé aux débats son agenda pour les années 2013 à 2016 détaillant jour par jour et heure par heure ses activités ainsi qu'un récapitulatif d'heures supplémentaires détaillant jour par jour le nombre d'heures de travail effectué, déduction faite des congés payés et jours fériés ; qu'en retenant que ces éléments étaient insuffisants à étayer la demande d'heures supplémentaires de M. [H], la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa