Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-19.963

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° N 20-19.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Ventana Meca Narcastet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Ventana Narcastet a formé le pourvoi n° N 20-19.963 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ventana Meca Narcastet, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2020), M. [K] a été engagé à compter du 4 mars 2003 par la société Ventana Narcastet aux droits de laquelle vient la société Ventana Meca Narcastet (la société) en qualité de contrôleur métrologiste. 2. Il a été convoqué le 4 janvier 2017 à un entretien préalable fixé le 16 janvier 2017 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pour des faits commis les 20 et 21 décembre 2016. 3. Le 1er février 2017, la société l'a convoqué à un second entretien préalable, fixé le 14 février 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour des faits nouveaux associés à ceux envisagés lors du premier entretien. 4. Le salarié a été licencié pour faute grave le 24 février 2017 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche, Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, d'indemnité sur préavis et de congés payés sur préavis, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, alors « que lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un premier entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; que si, lorsque l'employeur abandonne une première procédure disciplinaire pour sanctionner les seuls faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'entretien préalable, la convocation au nouvel entretien préalable n'a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée, le licenciement ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés ; qu'ainsi, la sanction peut parfaitement porter à la fois sur des faits ayant fait l'objet d'un premier entretien préalable et sur des faits révélés après cet entretien à la condition que la convocation au nouvel entretien intervienne dans le mois du premier entretien, l'employeur n'étant tenu de ne sanctionner que les seuls faits révélés après le premier entretien que dans l'hypothèse où plus d'un mois a séparé la convocation au second entretien de la tenue du premier entretien ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le 4 janvier 2017, le salarié avait été convoqué à un premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui s'était tenu le 16 janvier 2017, pour une première série de faits et que, le 1er février 2017, il avait été convoqué à un nouvel entretien préalable, à un éventuel licenciement, en raison de faits découverts par l'employeur postérieurement au premier entretien et enfin que, suite à cet entretien, en date du 14 février 2017, le salarié avait, le 24 février 2017, été licencié pour faute grave en raison des faits à l'origine des deux entretiens ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents,