Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-21.717

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° U 20-21.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Indra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.717 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale Section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Indra, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, conseillers, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 2 janvier 2007 par la société A7 Auto pièces, devenue société Indra, en qualité en dernier lieu de directeur d'établissements. 2. Contestant son licenciement notifié le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de procédure, alors «que les créances indemnitaires ne produisent intérêts qu'à compter de la décision les prononçant ; qu'en condamnant la société Indra à payer à M. [E] la somme de 53 680 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil devenu 1231-6 et l'article 1153-1 du code civil devenu 1231-7.» Réponse de la Cour Vu l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. 6. Après avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud'hommes. 7. En statuant ainsi, alors que s'agissant de la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est laissé à l'appréciation des juges du fond, la somme allouée devait porter intérêts à compter de la décision la prononçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation à intervenir sur ce point est sans incidence sur la fixation du point de départ des intérêts moratoires assortissant les condamnations à paiement autres que celle se rapportant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. Elle est également sans incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés p