Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-21.726
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° D 20-21.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 L'union Générale des syndicats FERC-CGT des personnels des maisons des jeunes et de la culture, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.726 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union Générale des syndicats FERC-CGT des personnels des maisons des jeunes et de la culture, de la SCP Spinosi, avocat de M. [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020), le 12 février 1972, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la FFMJC) et les fédérations régionales adhérentes d'une part et deux organisations syndicales représentatives d'autre part ont conclu la « convention collective FFMJC/ FRMJC Salariés » régissant les rapports entre les personnels des associations appelées dans la convention « Collectivité employeurs » et leurs salariés. 2.Un plan de redressement a été arrêté pour une durée de dix ans à l'égard de la FFMJC le 19 décembre 2013. 3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017 adressée aux représentants des associations patronales adhérentes ainsi qu'aux syndicats signataires, la FFMJC a dénoncé la convention collective FFMJC/ FRMJC Salariés du 12 février 1972. 4. Le 19 avril 2018, l'union générale FERC-CGT des personnels des maisons des jeunes et de la culture (l'union générale FERC-CGT) a assigné la FFMJC aux fins de dire nulle et de nul effet cette dénonciation. 5. M. [I] est intervenu en qualité de liquidateur judiciaire de la FFMJC suite à la liquidation judiciaire prononcée le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'union générale FERC-CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater que la dénonciation de la convention collective du 12 février 1972 opérée par l'association FFMJC était nulle et de nul effet, alors « que tant que la négociation obligatoire en entreprise mentionnée à l'article L. 2242-1 du code du travail est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ; qu'il ne peut ainsi notamment dénoncer la convention ou l'accord d'entreprise applicable pendant cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes d'un courriel du 29 juillet 2016, les organisations syndicales représentatives avaient été invitées par l'employeur à engager une négociation, qu'un protocole d'accord relatif à la négociation annuelle des salaires, dont l'unique objet portait sur la pérennisation de la participation de l'employeur aux déplacements-travail, et qu'à cette occasion, avait été fixé un calendrier de négociation pour que les parties puissent ultérieurement se déterminer sur les thèmes obligatoires de négociation, dont celui du salaire effectif ; qu'elle a, par suite, retenu, par motifs propres et adoptés, que la gestion du personnel était envisagée par référence à des éléments de la fonction publique, qu'il n'était pas tenu compte de l'évolution des métiers et de la transformation des emplois du personnel, que l'échelle des sanctions était inadaptée, que le nombre des salariés avait diminué dans des proportions importantes, que des fédérations régionales signataires avaient disparues, que la situation économique était attestée par le jugement de redressement judiciaire du 19 décembre 2013, qu'une délégation unique du personnel avait été mise en place et que les dispositions de la convention collective étaient, en 2017, majoritairement obsolètes au regar