Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-22.333
Textes visés
- Articles 4 et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° P 20-22.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.333 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lily, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Lily a formé un pourvoi incient contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lily, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [Z], ayant travaillé depuis le 21 août 1991 dans différents restaurants à l'enseigne « Mac Donald » en région parisienne, employé en dernier lieu dans le poste de directeur de restaurant depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 4 juin 2013 par la société Lily pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt comportant les mentions suivantes : - date d'entrée : 21.08.1991, - date de sortie : 04.06.2013, - emplois successivement occupés : - 21 août 1991 : équipier polyvalent - niveau III échelon 1 - 1er juin 1996 : assistant stagiaire - niveau III échelon 2 - 1er décembre 1997 : assistant junior - niveau III échelon 3 - 1er janvier 1999 : assistant de direction - niveau IV échelon 1 - 23 novembre 2001 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 2 - 1er mai 2005 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 3 - 4 octobre 2010 : directeur niveau IV échelon 4, alors : « 3° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [Z] ne se prévalait pas d'un transfert conventionnel de son contrat de travail entre deux sociétés ayant la même gérante pour justifier sa demande d'un certificat de travail mentionnant ses fonctions depuis le 21 août 1991 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés à compter du 21 août 1991 au prétexte que son contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily qui avaient la même gérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés à compter du 21 août 1991 au prétexte que son contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily qui avaient la même gérante, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les conditions dans lesquelles M. [Z] avait cessé d'être le salarié de la société Manda pour être employé par la société Lily, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily sans dire d'où elle tirait ce renseignement, lors même que le contrat de travail conclu le 4 octo