Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-21.256

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° T 20-21.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société le groupe Nova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.256 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société le groupe Nova, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), Mme [R] a été engagée par un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 8 septembre 2011, par la société Novaliance, désormais dénommée le groupe Nova (la société), en qualité de responsable communication et marketing. 2. L'employeur a décidé, à la fin de l'année 2014, d'organiser des élections de délégués du personnel. Aucun protocole d'accord préélectoral n'a été conclu. La direction a pris acte le 28 janvier 2015 de l'absence de candidature au premier tour des élections prévu pour le 10 février 2015. 3. Le 3 février 2015, par courrier électronique, et le 4 février 2015, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur a été informé de la candidature de Mme [R] au second tour des élections de délégués du personnel fixé au 24 février 2015. Par lettre du 6 février 2015, il a indiqué à la salariée que sa candidature n'était pas recevable pour être intervenue hors délai. Il a dressé le 11 février 2015 un procès-verbal de carence. 4. La salariée a saisi le tribunal d'instance par requête du 23 février 2015 pour demander de constater que sa candidature au second tour des élections de délégués du personnel était régulière, que le refus illégitime de l'employeur d'accueillir sa candidature a été de nature à fausser les résultats et, en conséquence, d'annuler le second tour des élections et d'organiser la tenue d'un second tour. Elle s'est désistée de son action et, le 8 juin 2015, le tribunal d'instance a constaté son dessaisissement par l'effet de l'extinction de l'instance. 5. Par lettre du 19 juin 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 3 juillet 2015, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que le désistement d'action entraîne la perte du droit d'agir relativement au chef de demande qui en faisait l'objet ; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme [R] avait renoncé à l'action qu'elle avait intentée aux fins de faire constater que sa candidature au second tour des élections professionnelles en tant que délégué du personnel était régulière, ce qui avait été constaté par le jugement du tribunal d'instance du 8 juin 2015, a cependant jugé qu'elle était fondée à se prévaloir du statut de salariée protégée au titre de cette candidature, dont elle a estimé qu'elle devait être « retenue », sans rechercher, comme elle y était invitée, si son désistement d'action n'avait pas entraîné une perte du droit de contester l'irrégularité de sa candidature ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 384 du code de procédure civile ; 2°/ que le désistement d'action, par celui qui l'a intentée, entraîne la perte de son droit d'agir relativement au chef de demande qui en faisait l'objet ; qu'en déduisant de l'acceptation du désistement d'action de la salariée par la société Le Groupe Nova que cette dernière avait renoncé à co