Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-23.272

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° J 20-23.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-23.272 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2020), Mme [D] a été engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne le 20 octobre 2009 en qualité de chargée de clientèle particuliers, position 9, à l'agence d'Avallon. 2. A compter du 1er juillet 2011, sur avis médical préconisant un rapprochement entre le lieu de travail et le domicile de la salariée, elle a été affectée au poste de conseiller particuliers situé à [Localité 3], position 6. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 en résiliation de son contrat de travail, invoquant notamment être victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ayant conduit à son arrêt de travail pour maladie à compter du 9 août 2016. 4. A partir du 13 juin 2017, elle a été affectée au poste de Conseiller particuliers position 6 à l'agence de [Localité 6]. 5. Déclarée inapte à tout poste le 16 juin 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2017. 6. Elle a sollicité en dernier lieu la résiliation de son contrat de travail, subsidiairement la nullité de son licenciement, à tout le moins qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, en invoquant tant le harcèlement moral que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sollicitant en outre une indemnisation tant au titre du harcèlement moral que du manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral , ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et de ses demandes subséquentes Enoncé du moyen Mme [D] reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement, au prononcé d' un licenciement nul, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices nés du manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques, ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, alors « que l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral impose à l'employeur de mettre en place des actions de prévention et de prendre les mesures nécessaires en cas de signalement de harcèlement pour, s'il est avéré, y mettre fin ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral aux motifs que l'employeur avait organisé une enquête une fois averti par la salariée, sans s'expliquer sur le fait que l'enquête était intervenue un an plus tard, que l'employeur n'avait pris aucune mesure suite à l'alerte reçue le 23 mai 2016, ni mis en place, en amont de toute difficulté, de véritables actions de prévention dans l'entrepr