Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-22.270

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 372 FS-D Pourvoi n° V 20-22.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 1°/ le Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-22.270 contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Blancher Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles et de M. [I], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen rapporteur, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tarascon, 16 novembre 2020), M. [I], membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Blancher Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société), a été désigné par le Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles (le syndicat), le 10 février 2020, en qualité de délégué syndical. La société emploie moins de cinquante salariés. 2. La société a contesté la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par requête du 21 février 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat et M. [I] font grief au jugement de prononcer la nullité de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « que dans les établissements ou entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats qui y sont représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 2143-6, L. 2143-9 et L. 2315-9 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. 5. La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-42.269, Bull. 2008, V, n° 184), a déduit de la disposition similaire antérieure de l'article L. 412-11 du code du travail que, sous réserve de conventions ou d'accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. 6. Elle a jugé toutefois qu'un délégué du personnel suppléant assurant momentanément le remplacement du délégué du personnel titulaire en application de l'article L. 2314-30 dans sa rédaction alors applicable pouvait être désigné délégué syndical dès lors qu'il pouvait à ce titre bénéficier d'heures de délégation (Soc., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-61.176, Bull. 2012, V, n° 193). 7. L'article L. 2315-9, issu de l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017, prévoit que les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2314-7 du code