Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-21.342
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° M 20-21.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Maintenance médicale informatique (MMI), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.342 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Maintenance médicale informatique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maintenance médicale informatique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maintenance médicale informatique et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance médicale informatique La Société Maintenance médicale informatique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à M. [P] les sommes de 300 euros à titre de frais professionnels, 5 416,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 436,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 128,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 16 249,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre frais irrépétibles et dépens Alors que 1°) la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la multiplicité et la répétition de faits d'irrespect des consignes et des obligations découlant du lien de subordination permettent de caractériser la faute grave ; qu'en examinant chacune des fautes prises séparément, sans les considérer dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors que 2°) constitue une faute susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire une exécution défectueuse due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que, après que l'employeur lui a refusé une augmentation, Monsieur [P] avait fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution des tâches qui lui incombaient et pour lesquelles il avait les qualifications nécessaires, en accomplissant mal certaines d'entre elles ; qu'elle produisait à l'appui de ses griefs plusieurs courriels soit du personnel de la société exposant précisément les manquements de Monsieur [P] dans certaines tâches précises, soit de tiers clients, manifestant leur mécontentement, ainsi que des attestations de M. [J] et [C], collègues de travail, confirmant ces courriels et s'y rapportant ; qu'en considérant de façon générale que « ces pièces ne font pas la preuve du grief allégué », la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors que 3°) le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce l'employeur versait aux débats des courriels précis et écrits à Monsieur [P] reprochant à celui-ci certains manquements graves dans l'exécution de ses tâches démontrant la mauvaise volonté de celui-ci