Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-22.569

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. PIETTON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10283 F Pourvoi n° V 20-22.569 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 09 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 L'entreprise [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.569 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'entreprise [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pietton, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. le president et rapporteur Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'entreprise [P] La société Entreprise [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. [R] les sommes de 435,43 euros à titre de rappel de congés, de 3 194 euros à titre d'indemnité de préavis, de 319,40 euros au titre des congés payés afférents, de 11 477,15 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la cour d'appel doit examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés ; qu'elle doit se fonder sur tous les éléments dans le litige, nonobstant l'irrecevabilité des pièces et conclusions de l'intimé ; que les premiers juges avaient dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [R] après avoir relevé que ce dernier avait été reconnu coupable, par le tribunal de police de Valenciennes, de faits de violences volontaires commis le 19 décembre 2014 sur M. [V] (jugement entrepris p. 5) ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. [R] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur l'absence d'une pièce recevable permettant d'apprécier la gravité des griefs reprochés, quand saisie à nouveau de l'entier litige et de l'examen de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, elle ne pouvait ignorer le jugement du tribunal de police de Valenciennes du 19 mai 2017 qui avait jugé M. [R] coupable des faits dénoncés au soutien de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Le greffier de chambre