Chambre sociale, 23 mars 2022 — 21-10.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° B 21-10.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.113 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Espace et volume, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [X] [T], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir confirmer son salaire à 2 463,36 euros mensuels et la société Espace et Volume condamnée à lui verser la somme de 5 207,91 euros à titre de rappel de salaires à compter du mois de mars 2014 ; ALORS QUE la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; que la cour d'appel qui a débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve du bien fondé de sa demande a violé l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre ; 1 -ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la cour d'appel qui a refusé de considérer que les lettres recommandées des 21 décembre 2016 et 30 décembre suivants constituaient un avertissement parce qu'elles ne prononçaient aucune sanction a violé l'article L 1331-1 du code du travail ; 2 -ALORS QUE la cour d'appel qui a qualifié de mise à pied « conservatoire » la mise à pied « disciplinaire » prononcée par l'employeur le 4 janvier 2017 a dénaturé la teneur claire et dépourvue de toute ambiguïté de la lettre du 4 janvier 2017 et méconnu le principe qui interdit au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ; 3 -ALORS QUE l'employeur qui a notifié une sanction disciplinaire ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour cette même faute ; que la cour d'appel qui a jugé que l'employeur pouvait se prévaloir de son absence pour motiver son licenciement a violé l'article L 1331-1 du code du travail et le principe non bis in idem ; 4 – ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la faute reprochée à Monsieur [N] rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.