Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-18.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° B 20-18.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.941 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société d'investissement multimarques (SIM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Accorinvest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'investissement multimarques, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [I] [B] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'attitude de M. [B] à l'égard de Mmes [Z] et [O] constituait une faute grave justifiant son licenciement, tout en constatant que, pour les mêmes faits, M. [B] avait précédemment été simplement « rappelé à l'ordre (…) sur la nécessité de changer de comportement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le comportement qui lui était reproché ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la tardiveté du déclenchement de la procédure de licenciement par l'employeur ne le privait pas de la possibilité d'invoquer la faute grave du salarié au titre d'agissements connus de longue date et ayant déjà donné lieu à un rappel à l'ordre (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE si des propos à connotation raciste tenus par un salarié sont nécessairement constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, il résulte en l'espèce de la lettre de licenciement qu'était reproché à M. [B] le fait d'avoir, dans un courriel du 8 mars 2014, transmis le curriculum vitae d'un candidat indien en l'agrémentant du « message désastreux » suivant : « pour la diversité, au cas où nous n'en ayons pas assez » ; qu'en considérant que M. [B] avait ainsi tenu des « propos racistes » nécessairement constitutifs d'une faute grave (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que ce grief ne se trouve pas caractérisé dans la mesure où les propos en cause ne visent manifestement pas la personne du candidat mais se bornent à formuler une critique implicite des politiques de diversité mises en oeuvre dans les entreprises, exprimée de surcroît sous la forme d'un stéréotype