Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-21.012

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° C 20-21.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Circet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eritel, a formé le pourvoi n° C 20-21.012 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccin et Rebeyrol, avocat de la société Circet, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Circet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Circet et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Circet La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 4 463 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 446 euros au titre des congés payés afférents, 9 918 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 12 600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QUE lorsque la fonction d'un salarié est par nature itinérante, le refus de sa part d'effectuer un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité telle que prévue par son contrat de travail constitue une faute grave, a fortiori s'agissant d'un déplacement temporaire et justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié ayant pour mission d'intervenir dans les locaux des clients pour effectuer des opérations de maintenance ou de réparation des réseaux téléphoniques, ses fonctions étaient par nature itinérantes puisqu'il intervenait sur des chantiers ponctuels et que ses lieux de travail étaient susceptibles de changer chaque jour, qu'il s'était à ce titre engagé, dans son contrat de travail, « à effectuer tous les déplacements professionnels nécessités pour les besoins de la société et ce quelles qu'en seront la fréquence et la durée », que son contrat de travail ne faisait état d'aucun lieu de travail ni même de lieu de rattachement administratif et prévoyait en outre les modalités d'indemnisation de ses déplacements grands et petits, envisageant donc son affectation sur des chantiers dont l'éloignement impliquait qu'il ne puisse rentrer chaque soir à son domicile (conclusions d'appel, p. 2 et p. 7 à 10) ; qu'en énonçant, pour juger que le refus par le salarié de son affectation temporaire du 9 mai au 2 juin 2017 à Ville-aux-Dames, dont elle a constaté qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement, que le lieu habituel de travail de M. [I] était situé sur le secteur de Rochefort et que son affectation hors de ce secteur avait été décidée pour un motif non lié à la spécificité de l'entreprise ou de l'emploi du salarié mais pour des raisons tenant au redéploiement des effectifs de l'entreprise à la suite d'une perte de marché, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le déplacement demandé ne s'inscrivait pas dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction