Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-21.013
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° D 20-21.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Circet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eritel, a formé le pourvoi n° D 20-21.013 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Circet, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Circet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Circet et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Circet La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 1 573 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 9 et le 29 mai 2017, 157 euros au titre des congés payés afférents, 4 195 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 419 euros au titre des congés payés afférents, 6 584 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 12 600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le contrat de travail comportait une clause par laquelle M. [H] s'engageait « à effectuer tous les déplacements professionnels nécessités pour les besoins de la société et ce quelles qu'en seront la fréquence et la durée » et prévoyait les modalités d'indemnisation de ses déplacements, grands et petits, envisageant donc son affectation sur des chantiers dont l'éloignement impliquait qu'il ne puisse rentrer chaque soir à son domicile (conclusions d'appel, p. 2 et 10), le salarié ne contestant pas l'existence de cette clause ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que faute de produire son contrat de travail dans son intégralité et à défaut de reconnaissance de l'existence d'une telle clause dans son contrat de travail par le salarié, il n'était pas justifié que ce dernier était soumis à une clause de déplacement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication du salarié mentionnait en pièce n° 1 le contrat de travail et non un extrait de celui-ci ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que faute de produire son contrat de travail dans son intégralité et à défaut de reconnaissance de l'existence d'une telle clause dans son contrat de travail par le salarié, il n'était pas justifié que ce dernier était soumis à une clause de déplacement, et en appréciant en conséquence au regard de l'absence d'une telle clause les conditions requises pour permettre à l'employeur d'imposer un déplacement temporaire et le délai de prévenance pour ce faire, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une version complète du contrat de travail, qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusio