Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-21.677

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° A 20-21.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Polyclinique Francheville, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] exerçant sous le nom commercial Hôpital [4], a formé le pourvoi n° A 20-21.677 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Direction régionale Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Polyclinique Francheville, de Me Occhipinti, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique Francheville aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique Francheville et la condamne à payer à M. [G], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique Francheville La société Polyclinique Francheville fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [G], notifié pour faute grave, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Polyclinique Francheville à payer à ce dernier la somme de 3.406,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 4.064,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.507,78 euros au titre du salaire de la période de mise à pied, outre les congés payés afférents à ces deux dernières sommes ; 1°) ALORS QUE l'accumulation par un salarié, en raison d'une mauvaise volonté délibérée, de fautes professionnelles, reflétant le désintérêt et le manque de soins de ce dernier pour son travail, constitue une faute grave ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il pouvait être reproché à M. [G], infirmier, de n'avoir pas appelé l'anesthésiste de garde à 20 h 30 lors de la désaturation du patient, d'avoir quitté le chevet de celui-ci au moment de la réanimation, d'avoir opéré des transmissions inexactes ensuite annulées puis réécrites, de n'avoir pas répondu à une question de l'anesthésiste, et de ne s'être pas suffisamment informé de l'état exact du patient avant de répondre à l'appel du médecin à 6 h 46, a néanmoins, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, énoncé qu'en l'absence de tout rappel à l'ordre ou d'avertissement antérieur ou de la preuve de l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions, son licenciement reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le bien fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou d'avertissements avant le licenciement, a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.