Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-19.335
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° E 20-19.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 L'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-19.335 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi , dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de Mme [W] et D'AVOIR condamné l'AGCNAM de la Réunion au paiement à Madame [W] d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 8 au 11 avril 2015 ; ALORS QUE constituent des fautes disciplinaires les négligences professionnelles commises par un salarié dans l'exécution de son travail ainsi que le manquement de loyauté vis-à-vis de l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait qu'il était reproché à la salariée d'avoir organisé un « process » pour tromper la confiance de son employeur en ce qu'elle avait, d'abord soumis à la signature de l'ancien directeur de l'AGCNAM, une attestation d'ouverture de diplôme, puis l'avait présentée au directeur pour validation et signature et, une fois la signature obtenue, avait fait valider la signature des notes d'élèves pour ce diplôme, de sorte que ce « processus » avait l'apparence de la régularité et que, même si le Directeur de l'AGCNAM avait vérifié le contenu de l'attestation et même si Mme [W] n'était responsable ni de la délivrance des diplômes universitaires ni du contrôle et de la régularité du diplôme, elle avait, en tant qu'assistante de formation au service de scolarité, de sa qualification de technicienne hautement qualifiée de niveau E1, et de ses responsabilités, de saisie des notes des élèves et de gestion des attestations de réussite aux examens, commis des fautes professionnelles et manqué à son obligation de loyauté, en présentant à la signature de sa Direction une attestation de diplôme et des relevés de notes « apparemment » réguliers, quand ils concernaient en réalité un diplôme non « ouvert » et des personnes qui n'avaient pas été élèves du CNAM au titre de 2008-2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'association exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse, DE L'AVOIR condamnée au paiement à Madame [W] de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'in