Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-23.176
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° E 20-23.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Netco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-23.176 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Netco, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Netco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Netco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Netco et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Netco La société NetCo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] [F] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QUE relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la dégradation de l'état de santé à l'origine de l'inaptitude de M. [F] a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels par décisions du 9 août 2011 et 30 septembre 2013 ; qu'en condamnant la société NetCo à verser à M. [F] une somme de 10 000 € réparant un préjudice moral constitué par la « souffrance psychologique de voir son état de santé se dégrader et de conserver des séquelles en raison des manquements de l'employeur ... distinct des préjudices physiques, financiers et résultant de la perte de son emploi », dont l'indemnisation relevait de la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. 2°) ALORS QUE seule relève de la compétence de la juridiction prud'homale la réparation des troubles psychologiques subis avant la déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à payer à M. [F] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, aux motifs « ... que le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente de M. [F] fait état d'une rechute en lien avec le fait que l'employeur n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail en le positionnant sur des chantiers avec travail en hauteur ; Que ces éléments démontrent une aggravation de son état de santé du fait du comportement de l'employeur ; Que les pièces du dossier (et notamment ses courriers adressés à l'employeur et du procès-verbal du 3 octobre 2013) attestent de sa souffrance psychique à subir la situation engendrée par l'employeur », dont il résulte que le préjudice moral indemnisé est postérieur à la déclaration de la maladie professionnelle, prise en charge par décision du 9 août 2011 la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les texte