Chambre sociale, 23 mars 2022 — 21-10.237
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° M 21-10.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Elyps'6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.237 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elyps'6, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elyps'6 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elyps'6 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Elyps'6 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elyps' 6 à payer à Mme [M] une indemnité de 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « Mme [M] n'a(vait) pas repris la demande présentée dans sa requête initiale du 14 janvier 2016 dans ses écritures développées ensuite devant les premiers juges, conduisant au demeurant le conseil de prud'hommes à ne pas même en faire mention dans sa décision » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que Mme [M] avait renoncé, tacitement mais de manière non équivoque, à sa demande tendant à voir la société Elyps'6 condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle ne pouvait valablement former une nouvelle demande à ce titre devant la Cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.