Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-17.223

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10297 F Pourvoi n° J 20-17.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.223 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [M] et [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [L] Génie Civil., 2°/ à l'association Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [M] et [V], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. [P] [L] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de la SA [L] ; de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € ; AUX MOTIFS QUE : " Attendu qu'il est constant que M. [P] [L] a conclu le 22 mars 2007 un contrat de travail avec la SA [L] dont son père était PDG, et dont lui-même se trouvait déjà membre du Conseil d'Administration de celle-ci, ainsi que ce mandat social perdurait en 2015 au jour du licenciement économique de celui-là prononcé à titre conservatoire par le liquidateur ; Que c'est en prétendant qu'il a toujours cumulé l'exercice de son mandat social avec l'exécution de fonctions techniques distinctes en sa qualité d'ingénieur travaux salarié que M. [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de prétentions visant être rempli de ses droits salariaux et indemnitaires tenus de selon lui de son contrat de travail, le liquidateur et l'AGS lui refusant la reconnaissance d'une telle situation ; Attendu que les premiers juges ont débouté M. [L] de ses demandes, ce qu'il critique par voie d'appel principal mais, en complétant la motivation des premiers juges, il sera vu que c'est en vain : Attendu que l'appel de M. [L] contre TAGS a été déclaré caduc par le magistrat de la mise en état mais il n'en demeure pas moins que le présent arrêt demeure opposable à TAGS et qu'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ainsi qu'elle le sollicite ; Attendu que dans le cadre juridique ci-avant décrit c'est exactement que le liquidateur relève que pèse sur M. [L] la charge de prouver la réalité du cumul dont il entend se prévaloir et que donc sous les directives et le contrôle de l'employeur il exécutait des fonctions techniques distinctes : Attendu que M. [L] excipe à cet égard de quelques échanges de mails avec des partenaires et clients de la SA [L], ce qui établit qu'il accomplissait des tâches comme ingénieur, étant du reste titulaire d'un tel diplôme ainsi que d'une expérience dans ce domaine, mais pour autant il ne s'en évince pas de manière suffisante qu'il agissait ainsi sous la subordination du représentant légal de l'entreprise ; Que ces documents sont insuffisants pour caractériser les limites de pouvoirs et décision qui étaient imposées par l'employeur, ni les modalités selon lesquelles il était tenu de rendre compte ; Que les bulletins de salaire ne constituent pas en eux-mêmes des moyens ayant valeu