Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-20.110

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° X 20-20.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.110 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, conseillers, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés du pourvoi principal et ceux annexés aux pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. le president et rapporteur Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble des attestations produites par l'employeur ne présentent pas de garanties suffisantes et sont dépourvues de toute force probante, et a rejeté ces attestations, d'AVOIR disqualifié le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse et d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement abusif. 1° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le juge ne peut donc pas rejeter la demande d'un salarié en se fondant uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages qui ont été rédigés par l'employeur ou son représentant légal ; qu'en refusant d'écarter des débats les attestations produites par l'employeur, après avoir constaté qu'elles avaient toutes été dactylographiées par la directrice des ressources humaines de l'entreprise et que leur production avait été très encadrée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. 2° ALORS en tout cas QU'en affirmant que les attestations produites par l'employeur n'avaient pas de valeur probante, et se fondant pourtant sur ces attestations pour dire que les faits reprochés au salarié étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1235-1 du code du travail. 3° ALORS en outre QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à l'appui de ses prétentions, le salarié produisait la sommation interpellative de M. [I], de laquelle il résultait que les attestations produites par l'employeur avaient été dictées par ce dernier ; qu'en ignorant totalement ce document et en affirmant que rien n'établissait que ces attestations avaient été dictés par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [G] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR disqualifié le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse et d'AVOIR réformé le jugement e