Chambre sociale, 23 mars 2022 — 21-13.495
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° C 21-13.495 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Monsieur [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.495 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société MSI Sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MSI Sécurité, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes, notamment de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'absence du salarié n'est pas constitutive d'une faute grave lorsqu'elle résulte du défaut de justification par le salarié étranger du renouvellement de son titre de séjour ou de son autorisation de travail, dont l'employeur sait qu'il a expiré ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. [Z] de ses demandes, que l'absence injustifiée suivie de l'abandon de poste invoquée par la lettre de licenciement était établie, dans la mesure où - à l'issue du congé sans solde consenti par l'employeur au salarié en raison de l'expiration de son titre de séjour - celui-ci n'avait plus « donné aucun signe de vie à l'employeur, notamment en se présentant dans l'entreprise, même si c'était pour demander une prorogation de la suspension de son contrat de travail », et ce, bien que, « par lettres des 15 et 22 avril 2013, la société MSI sécurité lui avait demandé de prendre contact avec elle », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la faute grave n'est pas caractérisée lorsque les faits qui sont reprochés au salarié ne constituent que la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en jugeant dès lors la faute grave caractérisée, cependant qu'il s'évinçait de ses constatations que le salarié aurait pu prétendre aux indemnités de rupture s'il avait été licencié par la société MSI Sécurité dès qu'elle avait eu connaissance de l'irrégularité de sa situation, de sorte que le défaut de justification par M. [Z] de son absence était la conséquence de la suspension du contrat de travail consentie par l'employeur au salarié en raison de l'expiration de son titre de séjour, ce qui excluait la qualification de faute grave pout l'absence de ce dernier, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M. [R]