Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-20.580
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10303 F Pourvoi n° G 20-20.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-20.580 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à la Réunion, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré son licenciement régulier et bien fondé sur une faute grave et l'ayant débouté de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que le salarié ne soulevait pas l'absence de pouvoir de la présidente du directoire pour signer la lettre de licenciement et la régularité de la délégation subséquente consentie à la secrétaire générale, quand le salarié faisait précisément valoir que la délégation consentie à la secrétaire générale par le présidente du directoire n'avait pu avoir pour effet de lui donner qualité pour signer la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'en l'absence de disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, seul le président d'une association a qualité pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'en retenant, pour dire que la secrétaire générale de l'association avait qualité pour signer la lettre de licenciement, que cette compétence lui avait été déléguée par la présidente du directoire sans caractériser que les statuts de l'association attribuaient à la présidente du directoire le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. 3° ALORS QU'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf à ce qu'une disposition statutaire attribue cette compétence à un autre organe ; qu'en retenant, pour dire qu'elle avait qualité pour signer la lettre de licenciement, que la secrétaire générale de l'association avait mené les deux entretiens préalables auxquels avait assisté le salarié sans qu'aucun grief relatif à sa compétence ne soit alors soulevé, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. 4° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave constituée par des menaces de mort proférées à l'encontre d'un collègue, que le salarié ne précisait pas la teneur de l'échange qu'il avait eu avec son collègue et ne produisait pas d'élément contredisant les faits qui lui étaient imputés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 123