Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-22.061

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° T 20-22.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 Mme [M] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société NMRTEC, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.061 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à Mme [C], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NMRTEC, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de Mme [C] à l'encontre de la société NMRTEC en liquidation judiciaire à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances de la rupture. 1°) Alors que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en l'espèce, pour dire prescrits les faits reprochés à Mme [C], la cour d'appel a relevé que la société NMRTEC n'établissait pas avoir eu connaissance de la participation de Mme [C] à la société concurrente moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en faisant peser sur la société NMRTEC une preuve négative, celle de l'ignorance d'un fait, impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article L.. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; 2°) Alors que, en tout état de cause, aucune prescription ne peut être retenue contre les agissements fautifs du salarié lorsque ceux-ci se sont poursuivis de façon continue jusqu'à la date d'engagement de la procédure ; qu'en l'espèce, pour dire prescrits les faits reprochés à Mme [C], la cour d'appel a relevé que la société concurrente avait été créée le 13 mars 2014 et que sa constitution avait été publiée le 13 juillet 2014 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur (arrêt p. 5, § 3), la salariée avait conservé sa qualité d'associée de la société concurrente, persistant ainsi dans ses agissements déloyaux, dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) Alors que, même en l'absence de clause expresse, le salarié est tenu par une obligation de loyauté et de non-concurrence vis-à-vis de son employeur pendant la durée d'exécution de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire non fautif le fait pour la salariée d'avoir été associée d'une société concurrente, la cour d'appel a énoncé qu'aucune clause de son contrat de travail