Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-22.352
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° J 20-22.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Rivulis irrigation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-22.352 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à le Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Rivulis irrigation, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rivulis irrigation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rivulis irrigation et la condamne à payer à M. [S], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Rivulis irrigation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement du 10 janvier 2017 qui fixe les limites du litige reprochait à M. [S] d'avoir adopté le 20 décembre 2016 un comportement violent et agressif sur son lieu de travail en échangeant des coups avec M. [R] (cf. arrêt attaqué p. 3), qu'il résultait des attestations établies en la forme légale par M. [O] et M. [T] qu'une altercation physique avait opposé M. [S] et M. [R] le 20 décembre 2016 sur leur lieu de travail (cf. arrêt attaqué p. 3), que la lecture de ces attestations permettait d'avoir une certitude sur la réalité de l'altercation physique ayant opposé ces derniers sur leur lieu de travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [S], s'il a soutenu n'être pas à l'origine de l'altercation, imputée à M. [R], n'a en revanche pas contesté la réalité même de sa participation à une altercation violente dans l'entreprise (cf. conclusions du salarié, production) ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que n'aurait pas été établi le comportement violent de M. [S], que ce dernier avait pourtant lui-même reconnu mais en prétendant qu'il répondait aux provocations de M. [R], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE constitue une faute grave la participation à une rixe violente sur son lieu de travail ; que la circonstance que le salarié sanctionné ne soit avec certitude à l'origine de l'altercation ne saurait retirer sa gravité au comportement du salarié, qui a adopté un comportement excessivement agressif et violent, fût-ce en réponse au comportement d'un autre salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S] motivé par sa participation à une rixe sur son lieu de travail, après avoir re