Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-20.659

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° U 20-20.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société XPO Supply Chain France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-20.659 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XPO Supply Chain France, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société XPO Supply Chain France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France MOYEN DE CASSATION III.- La société XPO Supply Chain reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. [D] nul et d'avoir condamné la société XPO Supply Chain à lui verser les sommes de 1.257,50 € à titre de rappel de mise à pied conservatoire et 125,75 € de congés payés afférents, 5.030 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 503 € de congés payés afférents, 4.715,62 € d'indemnité légale de licenciement et 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ; 1. ALORS QU'il incombe au juge d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'au cas présent, il résulte des termes de la lettre de licenciement que le premier grief invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement était le suivant : « à plusieurs reprises, et en particulier les 25, 27 et 30 mars, nous avons constaté votre départ physique et en voiture du site avant 12h30, sans autorisation préalable obligatoire de votre hiérarchie notamment au regard des règles de sécurité du site » , que « pour rappel, la prise de pause est à 12h30 précise » et que « dès lors, le fait que vous vous trouviez dans votre véhicule et que vous quittiez le site avant 12h30 suppose un arrêt de votre travail bien avant. Nous considérons cette attitude comme un abandon de poste manifeste » ; qu'il résulte donc de la lettre de licenciement que l'employeur ne reprochait pas à M. [D] d'avoir quitté le site dès 12 heures 30, heure de début de la pause intervenant à la fin du service qui se terminait à 13 heures, mais d'avoir, à plusieurs reprises, quitté son poste avant l'heure de pause ; que, pour dire que le motif licenciement aurait été discriminatoire, la cour d'appel a relevé que de nombreux salariés avaient l'habitude « de quitter le site dès 12 heures 30 » et de « quitter l'entreprise au début de leur pause fixée en fin de poste, soit une demi-heure avant la fin théorique de service » et que M. [D] était « le seul salarié sanctionné pour ce motif » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise au début de la pause à 12 heures 30, mais d'avoir anticipé cet horaire et quitté son poste bien avant 12 heures 30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent, il résulte des termes de la lettre de licenciement que le premier grief invoqué par