Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-22.390
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° A 20-22.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Diagnostica Stago, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.390 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Diagnostica Stago, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diagnostica Stago aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diagnostica Stago et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostica Stago La société Diagnostica Stago fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [V] les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des agissements constitutifs de harcèlement moral, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale, 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE si trois types d'agissements avérés, constitutifs d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, peuvent donner lieu à trois réparations distinctes, c'est à la condition que soit constatée l'existence de trois préjudices distincts ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société exposante à verser au salarié des dommages et intérêts d'un montant de 8.000 euros au titre du harcèlement moral, de 3.000 euros au titre d'une discrimination syndicale et de 5.000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, sans avoir constaté et caractérisé de quelque manière que ce soit l'existence de trois préjudices distincts que le salarié aurait subis à chacun de ces trois titres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail et des articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que la discrimination a été considérée comme l'une des formes du harcèlement moral subi par Monsieur [V] et que seul un préjudice moral a été constaté à ces deux titres confondus, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait condamner la société exposante à payer au salarié les sommes de 8.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de 3.000 euros en raison de la discrimination ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ; 3. ALORS, ENFIN, QUE si un harcèlement moral et une violation de l'obligation de sécurité et de prévention peuvent justifier deux indemnisations distinctes, c'est à la condition que soient constatés deux préjudices distincts ; qu'après avoir considéré qu'un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral avait été réalisé –nonobstant les sanctions disciplinair