Chambre sociale, 23 mars 2022 — 21-10.027
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° G 21-10.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [Z] [R], domicilié au cabinet [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.027 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Flex-N-Gate, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, de la société Flex-N-Gate, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. 1° ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire, impliquant le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié en raison de manquements considérés comme fautifs ; que pour dire que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié ne revêt pas de caractère disciplinaire, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne lui reproche pas une manoeuvre frauduleuse dans la prise en charge de ses billets d'avion mais d'avoir porté atteinte à l'image et à la réputation de son employeur ainsi qu'à celles des salariés de l'entreprise d'une part, et d'avoir ruiné sa propre crédibilité, sa légitimité et son autorité, qualités nécessaires pour prétendre à la tenue de fonctions à responsabilités, d'autre part ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement faisait référence au comportement frauduleux du salarié et que la perte de confiance invoquée était présentée comme la conséquence directe de ce comportement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail. 2° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que le jugement de première instance du tribunal de district de Bratislava avait, pour dire que le salarié n'avait pas menti sur sa destination et écarter la fraude invoquée, retenu que le témoignage de la responsable des ressources humaines de l'usine de Hlovhovec n'était pas fiable et que celle-ci avait avoué avoir menti par peur de perdre son emploi ; qu'en se fondant sur ce témoignage, sans s'expliquer sur les motifs retenus par les juges slovaques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE la supposée atteinte à l'image de l'entreprise doit être justifiée par des éléments concrets, et ne saurait résulter de la seule appréciation subjective de l'employeur ; qu'en affirmant péremptoirement que « la société Flex N. Gate France est bien fondée à mettre en avant les répercussions négatives du comportement de M. [R] sur son image et sur la réputation de ses salariés », sa