cr, 22 mars 2022 — 22-80.032
Texte intégral
N° W 22-80.032 F-D N° 00478 SL2 22 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [L] [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 23 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] [I] [D], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 août 1982, un groupe d'hommes a fait irruption dans un restaurant parisien situé [Adresse 1], a fait exploser un engin dans l'établissement et, à l'aide d'armes automatiques, a ouvert le feu sur les personnes présentes et sur des passants, avant de prendre la fuite. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres, en nombre plus élevé, ont été blessées. 3. Le même jour, une information a été ouverte des chefs d'homicides volontaires et tentatives, et infractions à la législation sur les armes. 4. Un mandat d'arrêt international a été délivré le 20 février 2015 par le juge d'instruction contre M. [L] [I] [D]. 5. Remis aux autorités françaises, ce dernier a été mis en examen par procès-verbal de première comparution du 5 décembre 2020 et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. 6. Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [I] [D]. 7. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit son appel mal-fondé et confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté l'exception d'incompétence du parquet national antiterroriste ainsi que du juge d'instruction pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à la prolongation de sa détention provisoire, et par suite ordonné la prolongation de sa détention provisoire avec placement sous mandat de dépôt pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du parquet ou du juge d'instruction et en tirer toutes conséquences sur les actes accomplis par ces derniers postérieurement à un arrêt de la chambre de l'instruction saisie sur requête en annulation de pièces déclarant la procédure régulière à date ; qu'en retenant que par arrêt du 14 avril 2021, la chambre de l'instruction saisie de l'intégralité de la procédure avait dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 3843 incluse, que la compétence et notamment celle du procureur antiterroriste pour requérir le placement en détention provisoire de M. [I] [D] était un moyen d'ordre public nécessairement examiné et écarté par cette cour, et enfin que M. [I] [D] n'avait pas saisi celle-ci d'un moyen relatif à l'incompétence du parquet et du juge d'instruction du pôle antiterroriste, pour en déduire que les réquisitions du parquet du 22 octobre 2021 et l'ordonnance du juge d'instruction de saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [I] [D] du 2 novembre 2021 étaient exemptes de toute incompétence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles L. 217-3 du code de l'organisation judiciaire et 145, 145-2, 174, 206, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale ; 2°/ que le procureur de la République antiterroriste et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, lequel vise les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes, les actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable, les actes de terrorisme commis hors du territoire de la Répu