cr, 29 mars 2022 — 21-85.391

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 21-85.391 F-D N° 00366 SL2 29 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 M. [W] [M] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 8 avril 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [M] a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son. 3. Par courriel du 30 mars 2021, adressé au greffe du tribunal de police qui en a accusé réception, l'avocat du prévenu a présenté une demande de renvoi. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis, alors que son avocat avait transmis par télécopie au président de la juridiction une demande de renvoi de l'examen du dossier qui n'est pas mentionnée dans le jugement et à laquelle il n'a pas été répondu. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'au moment des faits en date du 19 juin 2019, la preuve est rapportée que M. [M] était le détenteur du véhicule objet de la verbalisation. 7. En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi du conseil de M. [M] ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 8 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [M] et à la peine d'amende prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.