cr, 29 mars 2022 — 21-83.811

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 21-83.811 F-D N° 00367 SL2 29 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 M. [B] [R], M. [F] [Z] et la société [B] [R] recyclage ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 4 juin 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 1 500 euros d'amende, le deuxième à 800 euros d'amende, la troisième à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [B] [R], [F] [Z] et de la société [B] [R] recyclage, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [B] [R], [F] [Z] et la société [B] [R] recyclage (société [R]) ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux d'exhaussement des sols sans déclaration préalable et en violation du plan local d'urbanisme (PLU) pour avoir entreposé des matériaux provenant de terrassements de chantiers et des déchets du bâtiment répartis sur une hauteur excédant deux mètres et sur une surface de 3 000 m² sur une parcelle appartenant à M. [Z] classée en zone naturelle N du plan d'occupation des sols de la commune de Denice (Rhône). 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [R], [Z] et la SARL [R] recyclage coupables de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, alors « que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les prévenus ont été informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou se taire, après que madame Catherine Paoli, conseiller faisant fonction de président, a fait le rapport et qu'il a été donné lecture des pièces de la procédure ; qu'en statuant ainsi, cependant que les débats avaient débuté dès le rapport, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 9. Une telle atteinte est nécessairement caractérisée à l'égard du prévenu, lorsqu'il n'a pas été procédé à l'information exigée par l'article 406 précité. 10. Il en va autrement pour un prévenu qui reçoit cette information après l'interrogatoire d'identité et la lecture de pièces au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut