cr, 30 mars 2022 — 21-82.389

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 481 et 482 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 21-82.389 F-D N° 00376 GM 30 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2022 Mme [U] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 22 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] [X] des chefs de blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [F] [X] a été contrôlé alors qu'il circulait à bord d'un véhicule dans lequel se trouvait une cache aménagée contenant la somme de 280 000 euros principalement constituée de petites coupures usagées. 2. Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un terrain bâti situé à [Localité 1] (84), appartenant à M. [X] et son épouse, Mme [U] [E], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ainsi que la saisie de créances de loyers. 3. Lors de l'audience de jugement, Mme [E] a présenté une requête en restitution des biens saisis. 4. Par un premier jugement en date du 31 octobre 2019 dont il n'a pas été interjeté appel, M. [X] a été déclaré coupable des faits poursuivis. En répression, le tribunal a prononcé la confiscation de l'immeuble et des créances saisis. 5. Par jugement séparé du même jour, le tribunal a rejeté la requête en restitution de Mme [E]. 6. La requérante a interjeté appel de la décision et a sollicité devant la cour d'appel la restitution des biens saisis à hauteur de ses droits « dans l'indivision », en raison de sa bonne foi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [X], alors « que par mémoire distinct, l'exposante sollicite la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus particulièrement au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 du même texte, de l'article 131-21 du code pénal, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il s'oppose à la restitution, y compris partielle, d'un bien confisqué, à l'époux de bonne foi du condamné dès lors qu'ils sont marié sous le régime de la communauté ; que l'abrogation de cette disposition privera de fondement juridique l'arrêt attaqué et entraînera son annulation. » Réponse de la Cour 8. Le moyen est devenu sans objet. 9. En effet, d'une part, par décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a constaté que, par décision n° 2021-932 du 23 septembre 2021, il a déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, mais qu'il a décidé de reporter leur abrogation au 31 mars 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. 10. D'autre part, par cette même décision, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi précitée, contraires à la Constitution, mais il a ajouté que la déclaration ne prendrait effet qu'au 31 décembre 2022. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [X], alors : « 1°/ que la confiscation d'un bien commun ne saurait emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, une telle dévolution ne permettant pas de réserver les droits de l'époux de bonne