cr, 30 mars 2022 — 21-82.619
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 21-82.619 F-D N° 00379 GM 30 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2022 Mme [M] [R] [P] et la société Selafa [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 6 avril 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de vol, faux et usage, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M] [R] [P] et la société Selafa [1], parties civiles, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 décembre 2017, Mme [R] [P] et la société Selafa [1], liquidateur judiciaire de la société Ds Distribution, ont porté plainte et se sont constituées parties civiles. Elles ont dénoncé les pratiques commerciales mises en oeuvre par un ancien client, M. [F], dans le cadre d'un partenariat conclu en novembre 2013, confiant à ce dernier la distribution des articles de parfumerie commercialisés par la société Ds Ditribution. 3. Aux termes de la plainte, il est apparu en novembre 2014 un décalage entre les sorties des stocks de la société Ds Ditribution et les ventes déclarées par M. [F], chiffré par le cabinet d'expertise comptable [2] à 374 992 euros. En outre, M. [F] aurait établi et diffusé auprès de sa clientèle des catalogues contrefaisant le nom de Ds Distribution et établi des factures supportant le cachet de cette entreprise. Enfin, il aurait obtenu de Mme [R] [P] la signature d'un contrat de crédit bail portant sur un véhicule Mercedes mis à sa disposition, certaines des pièces destinées à la banque comportant une imitation de la signature de la partie civile. 4. Une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés. 5. Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre. 6. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les appels recevables, les a joints pour les déclarer mal-fondés, alors « que la chambre de l'instruction doit ordonner la poursuite de l'information lorsqu'elle reconnaît, même implicitement, la possibilité d'ordonner des mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ayant constaté l'existence d'une relation commerciale suivie entre la société Ds Distribution et M. [F], d'une part, et l'absence de comptabilité de stock probante chez Ds Distribution, d'autre part, les juges du fond devaient ordonner une mesure d'instruction portant sur la comptabilité de la société animée par M. [F] ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 593 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. En application de ce texte, les juridictions doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies. 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans le mémoire régulièrement déposé devant elle. 11. En statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. 12. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de