cr, 30 mars 2022 — 21-83.500
Texte intégral
N° V 21-83.500 F-D N° 00380 GM 30 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2022 M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 27 mai 2021, qui pour délits d'initié, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 250 000 euros d'amende. Un mémoire, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [T] aurait réalisé, entre le 13 janvier 2006 et le 2 février 2006, des achats de titres [K] en disposant, en dehors de ses fonctions, d'une information privilégiée, qui sera publiée le 24 février 2006, sur les perspectives de la société [K], selon laquelle M. [B] [K] allait céder sa participation dans ladite société. 3. Il aurait également, réalisé des opérations d'achats pour son propre compte ainsi que pour le compte d'autres personnes et permis à des tiers de réaliser une opération privilégiée, sur les actions [4], en disposant d'une information, en dehors de ses fonctions, dont il aurait fait usage avant sa diffusion au public le 8 juin 2012, selon laquelle la société [1] préparait une offre publique d'achat sur la société [4]. 4. A l'issue de l'information, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de délits d'initié, d'une part, sur le titre [B] [K] et, d'autre part, sur le titre [4]. 5. Les juges du premier degré l'ont relaxé du chef d'utilisation d'information privilégiée pour permettre à des tiers de réaliser des opérations sur des instruments financiers et l'ont condamné des autres chefs. 6. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et sur les troisième et quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens pris en leur première branche Enoncé des moyens 8. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [T] coupable des faits d'utilisation d'informations privilégiées pour réaliser une opération sur les actions de la société [K], alors : « 1°/ que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître le droit à la présomption d'innocence, constitutionnellement garanti, de M. [E] [T], se borner à constater que « la détention de cette information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants desquels il résulte que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations réalisées sans avoir à déterminer précisément les circonstances dans lesquelles l'information privilégiée est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée » ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation constante donnée par la Cour de cassation à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, par laquelle un simple faisceau d'indices graves précis et concordants permet de présumer la détention d'une information privilégiée, privera de toute base légale l'arrêt attaqué. » 9. Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [T] coupable des faits d'utilisation d'informations privilégiées pour réaliser une opération sur les actions de la société [4], alors : « 1°/ que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître le droit à la présomption d'innocence, constitutionnellement garanti, de M. [E] [T], se borner à constater que « la détention de cette information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants desquels il résulte que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations réalisées sans avoir à déterminer précisément les circonstances dans lesquelles l'information privilégiée est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée » ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation constante donnée par la Cour de cassation à l'article L. 465-1 du code monétaire