Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-11.776

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 221 F-B Pourvoi n° P 20-11.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [F] [Z], épouse [E], 2°/ M. [C] [E], domiciliés tous deux [Adresse 5] (Espagne), 3°/ la société A2M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-11.776 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Vista, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Cleo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Ocle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société LM investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [E] et de la société A2M, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2019), la SARL Vista, créée à parts égales entre, d'un côté, la SARL LM investissement, ayant pour associé unique M. [K], et, de l'autre, M. et Mme [E], détient la totalité des titres de la SARL Cleo et de la SAS Ocle, lesquelles exploitent chacune un fonds de commerce d'optique et de lunetterie. 2. Ces deux dernières sociétés avaient, respectivement, pour gérant et président M. [E], lequel était par ailleurs lié, ainsi que son épouse, à la société Vista, ayant pour gérant M. [K], par un contrat de travail. 3. Le 18 mars 2015, par décisions de l'associé unique, M. [E] a été révoqué de ses deux mandats sociaux pour différents motifs liés à l'exercice d'une activité concurrente au sein d'une société A2M créée avec son épouse. Puis, le 28 mars 2015, M. et Mme [E] se sont vu notifier leur licenciement pour faute grave par la société Vista. 4. Le 29 septembre 2015, cette dernière a assigné la société A2M ainsi que M. et Mme [E] devant un tribunal de commerce en responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, demandant leur condamnation solidaire au paiement de certaines sommes en réparation de divers détournements dont M. et Mme [E] se seraient rendus les auteurs au profit de la société A2M. M. [K] et la société LM investissement ont été appelés à la cause, et les sociétés Cleo et Ocle sont intervenues volontairement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, alors « qu'en se fondant sur la seule circonstance que les sociétés Ocle et Cleo, filiales de la société Vista, reprochaient à Mme [E] de s'être comportée en dirigeant de fait, pour écarter la compétence de la juridiction prud'homale, sans rechercher si elle s'était effectivement comportée en dirigeant de fait ou si elle avait agi dans le cadre de ses fonctions salariées au sein de la société Vista, consistant à superviser la gestion des filiales de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'arrêt énonce que, bien que n'étant titulaire d'aucun mandat social au sein des sociétés Cleo et Ocle, Mme [E] ne prétend pas que ces sociétés ne peuvent agir en responsabilité à son encontre à raison des fautes de gestion qu'elle aurait commises en tant que dirigeante de fait. 8. Ayant, pour écarter l'exception d'incompétence dont elle était