Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 19-22.846
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° A 19-22.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [P] [O], 2°/ Mme [Z] [X], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-22.846 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Banque privée européenne (BPE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Spinosi, avocat de la société Banque privée européenne, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2019), le 10 avril 2008, M. et Mme [O] ont acquis, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 337 000 euros, un ensemble immobilier à rénover, en vue d'y créer trois logements à usage locatif et un appartement à usage de résidence principale. 2. Pour financer ce projet, la société Banque privée européenne (la banque) leur a consenti, selon une offre acceptée le 3 mai 2008, un prêt relais de 240 000 euros, remboursable en une seule échéance à l'expiration d'un délai de deux ans, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier appartenant aux emprunteurs, et un prêt amortissable de 171 500 euros, remboursable en 25 ans. 3. L'immeuble de M. et Mme [O] n'ayant pas été vendu dans le délai de deux ans, et ceux-ci ayant été défaillants dans le remboursement du prêt relais et dans le paiement de plusieurs échéances du prêt amortissable, la banque a, le 27 septembre 2010, prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement des deux prêts. Ils lui ont opposé un manquement à son devoir de mise en garde et ont demandé, reconventionnellement, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme excédant la somme de 20 000 euros, alors « que le préjudice subi par un emprunteur né du manquement par un établissement de crédit à l'obligation de mise en garde à laquelle il est tenu à son égard s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter le prêt que cet établissement de crédit lui a consenti et d'éviter le risque, qui s'est réalisé, d'endettement excessif né de l'octroi de ce prêt ; qu'en conséquence, lorsque le juge retient qu'un établissement de crédit a manqué à l'obligation de mise en garde à laquelle il était tenu à l'égard d'un emprunteur auquel il a consenti un prêt, il ne peut totalement débouter cet emprunteur de son action en responsabilité à l'encontre de cet établissement de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde que s'il était certain que, si l'établissement de crédit avait exécuté son obligation de mise en garde à son égard, l'emprunteur aurait tout de même contracté ce prêt ou que si le risque d'endettement excessif né de l'octroi de ce prêt ne s'est pas réalisé ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir retenu que la banque avait manqué, relativement au crédit relais qu'elle leur avait consenti, à son obligation de mise en garde à l'égard de M. et Mme [O], pour écarter toute indemnisation de ces derniers résultant d'un tel manquement, que, manifestement, M. et Mme [O] tenaient à leur projet, de sorte qu'ils ne démontraient pas de préjudice de perte de chance de ne pas contracter ce prêt relais, quand de tels motifs étaient impropres à caractériser qu'il était certain que, si la banque avait exécuté son obligation de mise en garde à leur égard, M. et Mme [