Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-15.819

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 122 et 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° G 20-15.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 7], 5°/ Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 20-15.819 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société Holding horizon participations et développement, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [O], [N] et [G] [W] et de Mmes [L] et [X] [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] et de la société Holding horizon participations et développement, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), MM. [O], [N] et [G] [W] et Mmes [L] et [X] [W] (les consorts [W]) ont, par acte du 22 novembre 2005, cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Microstore à M. [Y], auquel s'est substituée la société Holding horizon participations et développement (la société). 2. Le protocole de cession stipulait, en son article 1.6, le versement d'un complément de prix au titre de chacun des exercices sociaux clos entre le 31 janvier 2007 et le 31 janvier 2016 si la marge brute de l'exercice est supérieure à la marge brute de référence, et, en son article 1.6.4, que les cédants disposent, à compter de la notification par le cessionnaire du montant de la marge brute et, le cas échéant, du complément de prix à verser, d'un délai de trente jours pour contester les modalités de détermination de cette marge, celle-ci étant, à défaut d'une contestation dans ce délai, réputée définitive et s'imposant aux parties. 3. Les consorts [W] ont assigné M. [Y] et la société en paiement d'une somme au titre du complément de prix pour l'exercice clos le 31 janvier 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les consorts [W] font grief à l'arrêt de juger leurs demandes en paiement irrecevables en l'absence de contestation de la notification de complément de prix selon les « dispositions » de la convention et de les débouter de ces demandes, alors « que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en déboutant les consorts [W] de leur demande en paiement après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile : 6. Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. 7. L'arrêt retient qu'à défaut pour les consorts [W] d'avoir fait état d'une contestation portant sur l'assiette de calcul de la marge brute retenue par le cessionnaire dans le délai de trente jours à réception de la notification de cette marge, leur demande en paiement est irrecevable et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé cette demande irrecevable et les en a déboutés. 8. En statuant ainsi, confirmant le jugement entrepris en tant qu'il déclarait irrecevable la demande en paiement des consorts [W] et les déboutait de cette même demande, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis