Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-18.466
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° K 20-18.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ La société Dentressangle, société par actions simplifiée, 2°/ la société Norbert Dentressangle investissements, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] ont formé le pourvoi n° K 20-18.466 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Dentressangle et Norbert Dentressangle investissements, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 mai 2019, n° 17-16.675), et les productions, le 23 novembre 2006, M. [H] a cédé son fonds de commerce à la société Aquasolo Systems (la société Aquasolo), créée à cet effet, au capital de laquelle il est entré avec d'autres investisseurs, parmi lesquels la société financière Norbert Dentressangle (la société FND), aux droits de laquelle vient la société Dentressangle initiatives, depuis dénommée Dentressangle, et la société SAT immobilier, depuis dénommée Norbert Dentressangle investissements (la société NDI). 2. A la même date, un pacte d'associés a été signé entre, d'un côté, les sociétés FND et NDI, qualifiées de « groupe majoritaire » et, de l'autre, des personnes physiques, dont M. [H]. 3. Cet acte stipulait, notamment, en son article III a), relatif à la promesse d'achat des actions de M. [H], faite à ce dernier par le « groupe majoritaire », que le prix des actions « sera ainsi calculé sur la base d'une valeur de la totalité des actions égale à une fois l'EBT retraité 2007 plus trois fois l'EBIT retraité 2008 le tout divisé par quatre puis multiplié par cinq puis diminué de la dette financière nette », et, en son article III b), relatif à la promesse de vente de ses actions consentie par M. [H] au profit du « groupe majoritaire », que le prix des actions « qui n'est pas plafonné sera ainsi calculé sur la base d'une valeur de la totalité des actions égale à quatre fois l'EBIT retraité 2008 multiplié par cinq puis diminué de la dette financière nette ». 4. Les 22 et 28 décembre 2006, un avenant a complété ce pacte, en précisant que les parties s'engageaient à ce que M. [H] conserve une participation d'au moins 25 % dans le capital de la société Aquasolo jusqu'à sa sortie du capital de cette société, notamment par l'exercice des promesses d'achat et de vente de ses titres prévues dans le pacte, la première pouvant être levée par M. [H] entre le 1er juillet et le 30 septembre 2009, la seconde pouvant l'être par le « groupe majoritaire » entre le 1er octobre et le 31 décembre 2009. 5. Le 13 octobre 2009, la société FND a résilié le pacte d'associés avec effet au 15 décembre 2009. 6. Le 7 décembre 2009, la société Aquasolo a informé M. [H] de la réduction à zéro du capital social par annulation de la totalité des actions suivie d'une augmentation du capital par émission d'actions nouvelles, à laquelle M. [H] n'a pas souscrit. 7. Considérant que l'opération de réduction à zéro du capital de la société Aquasolo, suivie de son augmentation, caractérisait la violation de la clause de non-dilution contenue dans le pacte d'actionnaires ainsi qu'un abus de majorité, M. [H] a assigné, notamment, les sociétés FND et NDI en réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Les sociétés Dentressangle et NDI font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [H] la somme de 2 029 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts, alors « que la formule de prix de la promesse de vente comprise dans le pacte d'associés du 23 novembre 2006 éno